La limitation du taux d’alcoolémie à bord des navires est de 0,5g/L dans le sang ou 0,25mg/L d’air expiré (Art. L. 5531-21 code des transports).
Face à un trouble anormal du comportement, le patron ou son second peuvent procéder à un contrôle d’alcoolémie chez un marin pendant l’exercice de ses fonctions.
L'Arrêté du 22 juillet 2019 fixant la liste des navires de pêche devant être équipés d'appareils de contrôle d’alcoolémie embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 du code des transports est applicable aux navires de pêche dont la fiche d’effectif minimal comprend au moins deux marins.
Dans l’attente du référentiel technique pour définir le type d’appareil obligatoire à bord, il convient de :
Seuls les éthylotests certifiés portant le logo NF apportent toute garantie de qualité et de fiabilité.
En cas d’accident dû à l’alcoolémie, l’absence d’un appareil à bord constituera une disposition aggravante à la faute inexcusable de l’employeur.
COMMENT PROCEDER AU CONTROLE :
1) Un avis doit être affiché à bord pour informer les marins de la possibilité de contrôle à bord (par ex : inscrit dans le règlement intérieur)
2) Informer le marin concerné de la procédure de contrôle et de son droit de demander un témoin lors du dépistage
3) Procéder au dépistage
4) Renseigner dans le livre de bord l’ensemble des éléments (le nom de la personne contrôlée, le nom du contrôleur, le nom du potentiel témoin, les résultats du contrôle...).
A NOTER:
- En cas de résultat positif, le marin contrôlé peut demander un second contrôle à la charge de l’armateur.
- En cas de refus de dépistage ou de résultats positifs : Le capitaine ou son second prend toute mesure qu’il juge nécessaire et en informe immédiatement par écrit l'armateur.